Irresponsabilité totale du Président de la République : l’article 68 de la Constitution reste inappliqué
Par François Patriat
Au nom du groupe socialiste du Sénat, j’ai défendu ce jeudi 14 janvier la proposition de Loi organique sur la mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution que j’ai rédigée avec mon collègue Robert Badinter.
Aujourd’hui, en France, le Président de la République reste totalement irresponsable et la Constitution, concernant sa responsabilité politique, est inappliquée. C’est pourquoi j’ai proposé au Parlement de remédier à ce vide juridique qui porte atteinte à l’équilibre de nos institutions.
Mais la majorité sénatoriale a refusé de débattre au fond de cette proposition, pourtant non polémique, qui ne vise qu’à appliquer la Constitution, notre Loi commune. La majorité s’inquiète d’une utilisation politicienne de cette procédure. Elle veut mettre un “filtre” pour limiter la possibilité de saisine de la Haute Cour, à une seule par parlementaire et pendant toute la durée du mandat présidentiel (!).

l'Assemblée nationale
La garde des Sceaux a expliqué que le Gouvernement présentera un texte similaire au cours du premier semestre, mais le groupe socialiste a décidé de saisir le Conseil d’Etat sur l’application du statut pénal du Président de la République.
Voici, ci-dessous, mon intervention.
“L’article 68 constitue le corollaire de l’article 67 de la Constitution relatif au statut juridictionnel du Chef de l’Etat.
Les dispositions de ces deux articles résultent de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution, largement inspirée du rapport de la commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République présidée par le professeur Pierre Avril. Ainsi, cette proposition de Loi organique a pour objectif de combler une lacune, celle du dernier alinéa de l’article 68, qui renvoie à une loi organique les conditions d’application de la procédure de destitution du Président de la République « en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».
L’application de cet article 68 n’a toujours pas fait l’objet d’une initiative du Gouvernement à ce jour.
Ainsi vous soulignez, Monsieur le Président de la Commission des Lois, en votre qualité de Rapporteur, que la proposition de Loi organique que j’ai l’honneur de vous présenter « apporte les éléments complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 68 de la Constitution », et je vous en remercie.
Cette proposition de loi, que j’ai voulue comme « l’application de la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution», décrit les conditions de dépôt et d’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution portant réunion de la Haute Cour et les modalités de la procédure d’examen, de débat et de vote de la proposition de résolution.
Les principes de la révision du titre IX de la constitution sont issus des travaux de la commission présidée par le professeur Pierre Avril, nommé par le Président Jacques Chirac en 2002.
C’est, à peu de chose près, le texte de cette commission « Avril » qui avait été déposé au Parlement et débattu en 2006 et 2007.
Concernant le régime de la responsabilité du Président de la République, un principe simple avait été retenu :
- ce qui relève du politique doit être évalué dans un cadre politique,
- ce qui engage la responsabilité personnelle du titulaire de la fonction doit être jugé par les voies juridictionnelles ordinaires.
Ainsi, cette réforme constitutionnelle a précisé le statut juridictionnel du Chef de l’Etat à l’article 67, en préservant le principe d’irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis en qualité de Chef de l’État.
A l’article 68, cette réforme introduisait dans notre Constitution une procédure de destitution en cas de manquement manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Je précise que la formulation retenue de cet article 68 visait à marquer sans ambiguïté que la destitution n’avait pas pour objet de mettre en cause la responsabilité pénale du Président de la République.
En effet, le législateur a voulu faire de cette procédure une procédure politique, selon le principe que l’atteinte à une institution issue du suffrage universel ne peut être appréciée que par le représentant du peuple souverain.
Ainsi, le Parlement, constitué en Haute Cour, ne peut se prononcer que sur la qualification politique de ce manquement, afin de rendre le Président de la République à la condition de citoyen ordinaire, mais non sur l’atteinte pénale.
Cette possibilité de destitution est donc une procédure dépénalisée : pour la Haute Cour, il ne s’agit pas de se substituer à la justice afin de juger le Chef de l’État, mais de se prononcer sur la capacité de ce dernier à poursuivre son mandat, compte tenu des manquements qui lui sont reprochés.
Aussi, siégeant en Haute Cour, les parlementaires ne deviennent pas des juges politiques, mais des représentants prenant une décision politique afin de préserver les intérêts supérieurs de la nation.
Aujourd’hui, le chef de l’Etat bénéficie d’une double protection :
- l’irresponsabilité, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions,
- l’inviolabilité, qui le protège des poursuites judiciaires pendant la durée de son mandat.
Cette double protection ne doit pas faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité du Président de la République dans l’hypothèse où il se montrerait indigne de sa fonction.
Or, en l’absence de Loi organique, l’irresponsabilité du chef de l’Etat reste totale, ce qui est une condition très exceptionnelle, et anormale, du fonctionnement de nos institutions et qui porte atteinte à leur équilibre, voire à leur sérénité.
Le Président de la République ne peut avoir tous les droits, sans aucune contrepartie :
- ceux de ses prérogatives constitutionnelles,
- et ceux qu’il prétend exercer comme tout justiciable, comme celui d’être partie civile, alors que l’article 67 interdit toute réciprocité pour la partie adversaire.
Il ne peut rester dans cette position d’irresponsabilité « intégrale » et, en la matière, le transitoire ne peut devenir la règle.
Près de 3 ans après l’adoption de cette réforme constitutionnelle, alors que le Président de la République en exercice a dépassé la mi-mandat, il est plus que temps de remédier à cette situation.
Vous connaissez les critiques de fond de l’opposition, notamment du groupe socialiste du Sénat, sur cette révision constitutionnelle. Depuis, la loi a été votée, encore faut-il qu’elle s’applique.
Je souhaite rappeler que lors du débat parlementaire sur cette réforme constitutionnelle, le problème avait été soulevé de l’utilisation de cette procédure à des fins politiciennes.
En effet, dans le texte initial du Gouvernement, le principe de la majorité absolue, nécessaire à la réunion de la Haute Cour et au déclenchement de la procédure de destitution, pouvait entraîner un usage abusif de cette nouvelle procédure par des majorités parlementaires de circonstances.
Aussi, pour garantir la stabilité de la fonction présidentielle, c’est un amendement socialiste, de M. André Valini, qui a introduit la règle de la MAJORITE DES DEUX TIERS, au lieu de LA MAJORITE ABSOLUE, pour “les décisions prises en application par les membres de l’assemblée concernée ou la Haute Cour ».
Vous vous en étiez félicité, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, la majorité des deux tiers offrant, je vous cite, « les garanties nécessaires » à la mise en oeuvre de cette procédure d’exception et que « ce renforcement de la majorité nécessaire au déclenchement de la procédure évitera un détournement à des fins partisanes ».
Mais il semble que cela ne suffit plus aujourd’hui, pour prévenir un usage abusif de cette procédure, sinon la commission des Lois aurait accepté de présenter un texte en séance aujourd’hui, sans attendre une proposition de texte gouvernementale.
En effet, ce n’est pas le nombre de signataires requis pour le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour qui pose problème. Sur le conseil de Robert Badinter, je l’ai calqué sur le modèle de la saisine du Conseil Constitutionnel. Vous auriez pu proposer de l’amender, nous en aurions débattu.
Ni même, vraisemblablement la composition du bureau de la Haute Cour ou la possibilité du Président de la République de se faire représenter.
Non, la vrai question est pourquoi et comment les garanties contre une hypothétique dérive politicienne votées hier par la majorité sont-elles devenues insuffisantes aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a changé en 3 ans ?
La Constitution est notre Loi commune. Faut-il prendre en compte, et défendre, une manière d’exercice du pouvoir par le Président de la République actuel, qui confèrerait une nouvelle interprétation de l’équilibre institutionnel, ce « jeu des équilibres délicats » que vous mentionnez dans votre rapport ?
Cet exercice du pourvoir motive-t-il la nécessité que vous mentionnez d’appliquer un filtre à l’exercice de la procédure inscrite à l’article 68, en restreignant le nombre de résolutions de ce type susceptibles d’être déposés au cours d’un mandat présidentiel ?
Vous rappelez dans votre rapport que cette condition avait été évoquée par la commission Avril : qu’un membre du Parlement ne puisse être signataire que d’une seule proposition de réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel.
Mais elle n’a pas été introduite dans le texte présenté par le Gouvernement Raffarin à l’époque, et la majorité parlementaire ne s’en était pas autrement émue.
Ce filtre, sur les conditions de recevabilité de cette procédure, qui n’a pas été prévu par le texte constitutionnel, traduit-il l’intention initiale du législateur ?
Disons-le clairement : aujourd’hui, plus qu’hier, pourquoi craindre la possibilité par cet article d’une forme de censure du Président de la République ?
Pourtant, vous le savez, la procédure de destitution de l’article 68 dont nous parlons, possible dans le cas d’une véritable crise de fonctionnement institutionnel », se distingue tout à fait de la motion de censure, qui s’inscrit dans le cadre normal du régime parlementaire.
La destitution est en effet une mesure sanctionnant le comportement d’une personne, alors que la censure vise une autorité collégiale, le Gouvernement, et sanctionne sa politique.
Même sur ce point, informée des intentions du Gouvernement, la commission des Lois avait la possibilité, et la liberté, de présenter aujourd’hui un texte amendé dans ce sens.
En effet, s’agissant de la mise en œuvre d’une forme de responsabilité issue du suffrage universel, le Parlement est tout à fait dans son rôle pour élaborer un texte organique mettant en œuvre une procédure qu’il peut seul conduire, sans en référer à l’exécutif.
Sur un tel texte, ensemble, tous les groupes politiques de la Haute Assemblée, peuvent utilement travailler à faire œuvre commune.
Mes chers collègues, cette proposition de Loi organique n’est pas polémique, elle ne pose pas des positions de principes propres au groupe socialiste.
Elle tend seulement à rendre applicable une disposition de la Constitution, qui concerne tout Président de la République, en exercice ou à venir.
Sur le fond, s’en tenant à la transcription stricte de la Constitution, nous la pensions et nous la voulions susceptible de recueillir l’adhésion de la majorité, afin de consolider utilement nos institutions.
Refuser d’en débattre – et éventuellement de l’amender – revient finalement à politiser la mise en œuvre d’une disposition constitutionnelle, qui est pourtant notre loi commune, ce qui conduira à la diminuer, donc à la fragiliser. Et je le regrette.
Source : http://www.francoispatriat.fr
Mots clefs : article 68, Constitution, François Patriat, Haute cour, Irresponsabilité, Président de la république












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